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Article R371-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R371-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les dispositions des articles R. 371-15 à R. 371-23 [*déterminant le service compétent pour le contrôle de l'Etat*] ne sont pas applicables aux distributions mixtes d'eau potable et d'irrigation et aux amenées d'eau pour usage agricole.