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Article R371-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R371-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les listes [*de classement*] des communes et des groupements de communes du département, où le contrôle de l'Etat est confié à leur service respectif, sont établies conjointement par le directeur départemental de l'équipement et le directeur départemental de l'agriculture et soumises à l'approbation du préfet[*conditions de forme*].


En cas de désaccord sur le classement d'une commune ou d'un groupement de communes, la désignation du service chargé du contrôle est faite par le ministre de l'intérieur, après avis d'une commission composée du directeur général des collectivités locales ou de son représentant, président, d'un inspecteur-général des ponts et chaussées et d'un ingénieur général du génie rural, des eaux et forêts[*membres*].


Pour les groupements de communes interdépartementaux, la désignation du service compétent est faite par le ministre de l'intérieur, après avis de la même commission.