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Article R371-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R371-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Par dérogation aux articles précédents, le contrôle de l'Etat est confié, le cas échéant, au service mentionné à l'article R. 371-16 qui assurait au 31 décembre 1945, soit la gestion ou le contrôle municipal de la gestion de la distribution, soit des fonctions de conseiller technique.