Article R371-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R371-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La direction départementale de l'agriculture assure le contrôle de l'Etat :
1° Dans les communes non mentionnées à l'article précédent ;
2° Dans les communes qui rentrent dans les catégories mentionnées au 1°, au 2° et au 3° de l'article précédent, mais présentent un caractère rural prédominant en raison de l'activité principale de la majorité de leurs habitants.