Article R371-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R371-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La direction départementale de l'équipement assure le contrôle de l'Etat : [*compétence*]
1° Dans les communes dont le centime moyen des quatre dernières années est supérieur à 10 F [*francs*] ;
2° Dans les communes dont la population agglomérée au chef-lieu dépasse 2.000 habitants ; [*nombre*]
3° Dans les communes soumises au régime des stations classées par application des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier ;
4° Dans les communes qui ne rentrent pas dans les trois catégories ci-dessus, mais présentent un caractère urbain ou industriel prédominant en raison de l'activité principale de la majorité de leurs habitants.