Articles

Article R371-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R371-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans les communes qui n'appartiennent pas à un groupement de communes ou à un groupement de distribution, la compétence des deux services [*directions départementales de l'équipement et de l'agriculture*] est déterminée conformément aux deux articles suivants.