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Article R*371-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*371-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le contrôle de l'Etat est exercé, dans chaque département, par le préfet, avec le concours de la direction départementale de l'équipement et de la direction départementale de l'agriculture.

Sauf exception résultant des prescriptions des articles R. 371-17 à R. 371-23 :

- la direction départementale de l'équipement est compétente dans les communes qui présentent un caractère urbain ou industriel prédominant en raison de l'activité principale de la majorité de leurs habitants ;

- la direction départementale de l'agriculture est compétente dans les communes qui présentent, dans les mêmes conditions, un caractère rural prédominant.