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Article R*371-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*371-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les consommations d'eau distribuée par des branchements d'un diamètre supérieur à quarante millimètres [*dimensions*] font l'objet d'une évaluation forfaitaire annuelle par le distributeur, vérifiée par le service technique chargé du contrôle.

La consommation ainsi déterminée donne lieu à l'application du tarif prévu à l'article L. 371-8.