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Article R*371-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*371-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Toute fourniture d'eau potable à titre onéreux ou gratuit [*assiette*] donne lieu à l'application de la redevance, à l'exclusion :

1° Des fournitures faites à d'autres services publics de distribution d'eau potable ; [*dérogations*]

2° De l'alimentation des bornes-fontaines publiques, lavoirs, abreuvoirs et urinoirs publics, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie, réservoirs de charge des égouts.