Article R*371-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*371-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Toute fourniture d'eau potable à titre onéreux ou gratuit [*assiette*] donne lieu à l'application de la redevance, à l'exclusion :
1° Des fournitures faites à d'autres services publics de distribution d'eau potable ; [*dérogations*]
2° De l'alimentation des bornes-fontaines publiques, lavoirs, abreuvoirs et urinoirs publics, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie, réservoirs de charge des égouts.