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Article R*371-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*371-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La redevance prévue au 1° de l'article L. 371-6 est due par les services de distribution d'eau potable quel que soit le mode d'exploitation de ces services.

Nonobstant toutes dispositions contraires, ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la redevance, sans majoration pour recouvrement ou autres frais.