Article R*371-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*371-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La redevance prévue au 1° de l'article L. 371-6 est due par les services de distribution d'eau potable quel que soit le mode d'exploitation de ces services.
Nonobstant toutes dispositions contraires, ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la redevance, sans majoration pour recouvrement ou autres frais.