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Article R371-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R371-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les travaux d'alimentation en eau potable entrepris dans les communes rurales peuvent être subventionnés[*ressources*], dans la limite des crédits disponibles, par le ministère de l'agriculture.