Article R371-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R371-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les travaux d'alimentation en eau potable entrepris dans les communes urbaines ou relevant de la compétence des communautés urbaines peuvent être subventionnés[*ressources*], dans la limite des crédits disponibles, par le ministère de l'intérieur.