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Article R364-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R364-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque le moulage ou l'autopsie d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la demande d'autopsie [*formalités*] est accompagnée d'un certificat de médecin, légalisé, constatant que des signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant les délais prescrits.