Article R364-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R364-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Sauf dans le cas prévu à l'article suivant [*signes de décomposition rendant l'opération nécessaire avant les délais prescrits*] il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre :
-avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;
-et sans l'autorisation préalable [*conditions de forme*] du maire de la commune où a eu lieu le décès[*du préfet de police si le décès a eu lieu à Paris - compétence*].