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Article R364-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R364-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Sauf dans le cas prévu à l'article suivant [*signes de décomposition rendant l'opération nécessaire avant les délais prescrits*] il est interdit de faire procéder au moulage ou à l'autopsie d'un cadavre :

-avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;

-et sans l'autorisation préalable [*conditions de forme*] du maire de la commune où a eu lieu le décès [*du préfet de police si le décès a eu lieu à Paris - compétence*].