Articles

Article R364-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R364-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


A la fin de chaque mois [*fréquence*], le maire [*attributions*] dresse, s'il y a lieu, un relevé des vacations [*funéraires*] versées par les familles pendant le mois, avec indication des restitutions qui ont été ordonnées ou la désignation des agents [*commissaires de police ou gardes champêtres*] auxquels les vacations reviennent conformément à l'article L. 364-5.

Cet état est adressé au receveur particulier des finances pour être remis au receveur municipal qui paye, contre émargement, le montant des vacations aux agents intéressés.