Articles

Article R364-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R364-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Le minimum de la vacation [*funéraire*] à allouer aux commissaires de police est fixé :

1° A 0,60 F dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100.000 habitants.

2° A 0,48 F dans les villes dont la population est inférieure à 100.000 habitants.

Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres est fixé 0,32 F.