Article R364-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R364-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions des articles R. 364-1 à R. 364-7 se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*compétence - conditions de forme*].