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Article R364-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R364-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent au moulage d'un corps.

Ils assistent également à l'autopsie sauf si le décès a été constaté judiciairement ou que l'opération est pratiquée dans un établissement assurant le service hospitalier ou dans un établissement légalement affecté à cette fin.