Article R364-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R364-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque le corps est inhumé dans un caveau provisoire, les fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5 assistent à la fermeture du cercueil, y opposent les scellés, assistent à la levée du corps et à l'inhumation.
Tout corps qui arrive dans une commune pour y être inhumé est reçu à la gare ou au lieu d'inhumation par les fonctionnaires compétents en vertu de l'article L. 364-5, qui vérifient l'état des scellés du cercueil, se font remettre l'autorisation régulière de transport et assistent à l'inhumation.
Lorsque le corps est transporté par voie aérienne ou maritime, les vérifications prévues à l'alinéa précédent sont effectuées par les autorités de police compétentes dans les cas prévus à l'article R. 363-24.