Article R364-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R364-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque la crémation est faite dans la commune du lieu du décès, les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent à la fermeture du cercueil et apposent sur le cercueil les scellés[*formalités*].
Ils assistent à la crémation [*incinération*] et dressent un procès-verbal de chacune des opérations précitées.