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Article R364-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R364-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque la crémation est faite dans la commune du lieu du décès, les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent à la fermeture du cercueil et apposent sur le cercueil les scellés[*formalités*].

Ils assistent à la crémation [*incinération*] et dressent un procès-verbal de chacune des opérations précitées.