Article R364-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R364-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
En cas de transport de corps, après fermeture du cercueil, les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent à la levée du corps.
Ils apposent sur le cercueil [*formalités*] deux cachets de cire revêtus du sceau de la mairie[*du sceau du commissariat de police pour ce qui concerne la ville de Paris*].