Article R364-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
En cas de transport de corps, après fermeture du cercueil, les fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5 assistent à la levée du corps.
Ils apposent sur le cercueil deux cachets de cire revêtus du sceau de la mairie.