Article R364-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R364-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les fonctionnaires désignés à cet effet par l'article L. 364-5 assistent aux opérations consécutives au décès pour assurer les mesures de police prescrites par les lois et règlements, notamment les mesures de salubrité publique imposées par les sous-sections II et III de la section I et les sections III à V du chapitre Ier et par le chapitre III.
Ces fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations auxquelles ils ont procédé ou assisté dans les conditions prévues aux articles R. 364-2 et suivants et transmettent ces documents au maire de la commune concernée .