Article R363-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R363-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions du présent chapitre se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.