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Article R363-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R363-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions du présent chapitre se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.