Article R363-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R363-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 363-27 [*mentionnant les cas dans lesquels un cercueil hermétique d'un modèle agréé est exigé*] le corps est placé, quel que soit le lieu du dépôt temporaire, dans un cercueil d'un modèle prévu au premier alinéa de l'article R. 363-26.