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Article R363-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R363-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque le corps d'une personne décédée est, après fermeture du cercueil, transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, l'autorisation de transport [*compétence*] est donnée, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain, par le maire de la commune du lieu de la fermeture du cercueil[*par le préfet de police en ce qui concerne Paris*].