Article R363-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R363-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Après accomplissement des formalités prévues à l'article R. 363-18 ainsi qu'aux articles 78 et suivants du code civil concernant la déclaration de décès et l'obtention du permis d'inhumer, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil.
Lorsqu'il est procédé d'urgence à la mise en bière et à la fermeture définitive du cercueil, ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 363-19.