Article R363-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R363-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque le décès paraît résulter d'une maladie suspecte dont la protection de la santé publique exige la vérification, le préfet peut, sur l'avis conforme, écrit et motivé de deux médecins, prescrire toutes les constatations et les prélèvements nécessaires en vue de rechercher les causes du décès.