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Article R363-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R363-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès dans le respect des dispositions de l'article L. 363-1..

L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal[*formalités*].