Articles

Article R363-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R363-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état-civil du lieu du décès.

L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.