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Article R363-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R363-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état-civil du lieu du décès [*compétence*].

L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal [*formalités*].