Article R363-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R363-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Il n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. Toutefois, est autorisée la mise en bière dans un même cercueil des corps :
1° De plusieurs enfants mort-nés de la même mère ;
2° D'un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée.