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Article R363-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R363-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé détermine les conditions d'application des articles R. 363-12 à R. 363-14 et fixe en particulier les modalités de retrait éventuel de l'agrément (1).


(1) Voir l'arrêté interministériel du 18 mai 1976 relatif aux voitures spéciales destinées aux transports de corps avant mise en bière (J.O. 20 mai 1976).