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Article R363-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R363-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'accomplissement des formalités du transport est soumis au contrôle des fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5[*le commissaire de police ou le garde champêtre*].