Article R363-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R363-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
L'accomplissement des formalités du transport est soumis au contrôle des fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5[*le commissaire de police ou le garde champêtre*].