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Article R363-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R363-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les fonctionnaires [*commissaire de police ou garde champêtre*] désignés à l'article L. 364-5 pour assister à l'opération se font, préalablement à celle-ci, présenter l'autorisation prévue à l'article R. 363-1[*formalités*].

Un flacon scellé, qui renferme au moins cinquante millilitres du liquide utilisé et porte toutes indications permettant son identification, est fixé sur le corps de la personne qui a subi les soins de conservation, de préférence à la cheville.

Les fonctionnaires susmentionnés dressent procès-verbal de l'opération. Ce procès-verbal est envoyé au maire qui l'a autorisée [*au préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*].