Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R361-45-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
25/07/1998
au
09/04/2000
(Code des communes)
Données brutes
Article R361-45-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
25/07/1998
au
09/04/2000
(Code des communes)
La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, à la demande du plus proche parent, par le maire de la commune du lieu d'exhumation.