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Article R361-45-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
18/01/1987
au
25/07/1998
(Code des communes)
Données brutes
Article R361-45-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
18/01/1987
au
25/07/1998
(Code des communes)
La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, sur demande des familles, par le maire de la commune du lieu d'exhumation.