Articles

Article R361-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R361-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque la crémation [*incinération*] est faite dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, l'autorisation de transport du corps est produite au maire de la commune du lieu de la crémation.