Article R361-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R361-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres habilitées conformément à l'article L. 362-2-1 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à l'article R. 363-1 et de la toilette mortuaire.