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Article R361-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R361-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire située sur le territoire de la commune du lieu du décès que sur la production d'un certificat médical constatant que le défunt n'était pas atteint de l'une des maladies contagieuses mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article R. 363-6 [*formalités*].