Article R361-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R361-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les terrains occupés par les concessions reprises peuvent faire l'objet d'un nouveau contrat de concession seulement lorsque les prescriptions des trois articles précédents ont été observées [*publicité de l'arrêté prononçant la reprise du terrain, exhumation des restes et réinhumation dans un ossuaire*].