Article R361-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R361-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
L'arrêté du maire qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession est porté à la connaissance du public dans les formes prévues par l'article L. 122-29, sans avoir à être notifié.