Articles

Article R361-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R361-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le procès-verbal indique : [*contenu, formes*]

-l'emplacement exact de la concession ;

-décrit avec précision l'état dans lequel elle se trouve ;

-mentionne, lorsque les indications nécessaires ont pu être obtenues, la date de l'acte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de leurs ayants-droit et des défunts inhumés dans la concession.

Copie de l'acte de concession est jointe si possible au procès-verbal.

Si l'acte de concession fait défaut, il est dressé par le maire un acte de notoriété constatant que la concession a été accordée depuis plus de trente ans.

Le procès-verbal est signé par le maire et par les personnes qui, conformément au précédent article, ont assisté à la visite des lieux.

Lorsque les descendants ou successeurs des concessionnaires ou les personnes chargées de l'entretien de la tombe refusent de signer, il est fait mention spéciale de ce refus.