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Article R361-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R361-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Conformément à l'article L. 361-17, une concession perpétuelle ne peut être réputée en état d'abandon avant l'expiration d'un délai de trente ans à compter de l'acte de concession.

La procédure prévue par les articles R. 361-22 à R. 361-31 ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé.