Article R*361-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*361-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Des tarifs différenciés pour chaque catégorie de concessions sont fixés par le conseil municipal de la commune[*compétence*].
Ces tarifs peuvent, dans chaque classe, être progressifs, suivant l'étendue de la surface concédée, pour la partie de cette surface qui excède 2 mètres carrés.