Article R*361-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*361-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées à l'article L. 361-12 est fourni par la commune [*dépenses*].