Article R361-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R361-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :
-si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
-si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
Des dérogations aux délais prévus à l'alinéa précédent peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation[*compétence*], qui prescrit toutes dispositions nécessaires.