Article R361-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R361-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le conseil municipal peut décider l'affectation de tout ou partie d'un cimetière au dépôt des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation.