Article R*361-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*361-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire[*conditions de forme*].