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Article R*361-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
18/03/1977
au
09/04/2000
(Code des communes)
Données brutes
Article R*361-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
18/03/1977
au
09/04/2000
(Code des communes)
L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années[*délai*].