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Article R*361-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*361-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds.